M-35.1, r. 99 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
6. Un organisme de gestion en commun peut déposer une demande de part de marché au nom de ses producteurs actionnaires pour lesquels il détient un mandat écrit et spécifique d’aménagement de superficies boisées et déterminées et de récolte du bois qui en résulte. Il doit fournir, en plus des renseignements requis par le formulaire de demande de parts de marché, la copie de convention d’actionnaire et les documents constatant le mandat de ces producteurs. Pour le calcul et la gestion des parts de marché, un organisme de gestion en commun est considéré comme un producteur.
On entend par «organisme de gestion en commun», le Groupement forestier de Champlain inc. et le Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière inc.
Décision 6894, a. 6; Décision 9050, a. 4.